TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501680_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B D, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annulé l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 18 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre audit préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-7 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est insuffisamment motivé et cette insuffisance entache les décisions d'un défaut d'examen sérieux sur l'ensemble de sa situation ; - il est entaché d'incompétence dès lors que l'auteur de la décision n'a pas bénéficié d'une délégation de signature ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie d'une ancienneté et d'une stabilité des liens personnels et familiaux ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il démontre de nombreuses attaches familiales et amicales en France ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 3 mai 1996, déclare être entré en France au cours de l'année 2021. Le 22 novembre 2023, il s'est présenté à la préfecture pour solliciter son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône et librement accessible aux parties M. A F, adjoint à la cheffe de bureau, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D fait valoir son ancienneté sur le territoire français ainsi que la stabilité de ses liens familiaux et amicaux. Si M. D justifie de sa présence depuis l'année 2021 et s'il se prévaut de sa relation de concubinage avec Mme C E, compatriote algérienne en situation régulière, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'effectivité de cette relation et l'intensité des liens qui les unissent. En outre, M. D est sans enfant et sans charge de famille et ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire. Par ailleurs, il n'établit pas davantage être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, quoiqu'établie par les pièces versées au dossier et traduisant un effort d'intégration, la circonstance que M. D exerce depuis 2021 une activité professionnelle en qualité de vendeur, puis de boucher ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable. Dès lors, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien précité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 L'assesseur le plus ancien, Signé C. JUSTE Le président-rapporteur, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2501680
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2501680_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel