TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA14 · 3ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501681_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2501681 le 6 juin 2025, Mme C... A..., représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, son avocate se désistera de l’aide juridictionnelle s’il y est fait droit. Elle soutient que : - la décision est entachée d’une absence de motivation en droit et en fait en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - la décision méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que : - elle remplit toutes les conditions exigées par cet article et a transmis l’ensemble des documents sollicités ; - aucun pouvoir d’appréciation n’est donné au préfet pour procéder à un réexamen de la condition de la prise en charge effective du parent par son ascendant français ; - cet article ne conditionne pas la délivrance de la carte de résident à un nouvel examen de la situation financière ; - pour l’appréciation éventuelle des ressources, le préfet ne peut se limiter aux ressources du seul descendant français mais doit tenir compte de celles du foyer, et le préfet n’a pas tenu compte des revenus de l’épouse de son fils ; - la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Par une décision du 18 mars 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C... A.... II Par une requête enregistrée sous le numéro 2501682 le 6 juin 2025, M. D..., représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, son avocate se désistera de l’aide juridictionnelle s’il y est fait droit. Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués par son épouse dans l’instance enregistrée sous le numéro 2501681. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Par une décision du 18 mars 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rivière ; - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : Mme C... A..., née le 22 février 1962, et M. D..., né le 19 août 1948, ressortissants mauritaniens, sont parents d’un enfant français qui a sollicité à leur profit un visa long séjour en tant qu’ascendant de français à charge. Ce visa leur a été délivré le 10 janvier 2024, valable jusqu’au 9 avril 2024. Mme et M. A... ont sollicité, le 4 avril 2024, puis, du fait de dysfonctionnements informatiques, le 13 août 2024 et le 3 septembre 2024, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne s’étant pas prononcé sur le droit au séjour de Mme et M. A..., ces derniers ont demandé au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par une ordonnance du 23 juin 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces décisions et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer les demandes de Mme et M. A.... Par deux arrêtés du 10 septembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme et M. A... doivent être regardés comme demandant l’annulation de ces deux décisions qui se substituent aux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale est tenue de délivrer une carte de résident de dix ans à la triple condition que l’étranger soit à la charge d’un descendant français et de son conjoint, qu’il établit être détenteur d’un visa de long séjour et justifie de la régularité de son séjour en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. A... ont obtenu tous deux un visa long séjour « famille français », en qualité d’ascendant de français à charge. Par ailleurs, il est constant qu’à la date du dépôt de leur demande de titre de séjour intervenue le 4 avril 2024, soit avant l’expiration de leur visa de long séjour le 9 avril 2024, ils se trouvaient en situation régulière. Enfin, pour s’assurer de ce que Mme et M. A... étaient à la charge effective de leur fils sur le territoire français, le préfet a examiné les conditions de ressources de ce dernier et en a déduit qu’il ne pouvait pas, eu égard à ses revenus propres, prendre en charge ses parents. Toutefois, et ainsi que le font valoir les requérants, il appartenait à l’autorité administrative de tenir compte de l’ensemble des ressources du foyer, soit les revenus de leur fils ainsi que ceux de son épouse. Dès lors, en ne prenant pas en compte les ressources de l’épouse du fils des requérants pour apprécier si les requérants pouvaient être regardés comme à charge de leur fils et de sa conjointe, le préfet du Calvados a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes que Mme et M. A... sont fondés à demander l’annulation des décisions du 10 septembre 2025 leur refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Eu égard au motif de l’annulation, le jugement implique que le préfet du Calvados délivre à Mme et M. A... une carte de résident. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Mme et M. A... sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda renonce, dans chacune des requêtes, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mpiga Voua Ofounda d’une somme globale de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 10 septembre 2025 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme et M. A... une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État dans chacune des requêtes, l’État lui versera une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à M. D..., à Me Mpiga Voua Ofounda et au préfet du Calvados. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Rivière, premier conseiller, - Mme Fanget, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, SIGNÉ X. RIVIÈRE La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2501681_20260414