TA35MSS 2ème chambre M. GOSSELINMSS 2ème chambre M. GOSSELIN
TA35 · MSS 2ème chambre M. GOSSELIN — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501684_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2501684, Mme A H épouse C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendue ; - l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié pour prendre l'arrêté alors que son recours devant la cour administrative d'appel en vue de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est en cours d'instruction ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les modalités de l'assignation sont illégales en raison de l'illégalité de l'assignation à résidence ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2501685, M. J C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié pour prendre l'arrêté alors que son recours devant la cour administrative d'appel en vue de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est en cours d'instruction ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les modalités de l'assignation sont illégales en raison de l'illégalité de l'assignation à résidence ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de M. D, représentant le préfet du Morbihan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2501684 et n° 2501685 présentées pour Mme et M. C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B E, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme F, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. Les arrêtés visent les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet et dont le délai d'exécution est expiré, et la perspective raisonnable de leur départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. et Mme C. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, durant leur audition le 11 mars 2025, ont été interrogés sur leur situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'assignation à résidence. À cette occasion, ils ont pu préciser à l'administration les éléments de leur situation, de leur vie familiale et de leurs attaches dans leur pays d'origine avant que ne soient prises les décisions d'assignation attaquées. Le droit des intéressés d'être entendus a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Ils remplissaient donc les conditions permettant au préfet d'assigner des étrangers à résidence et aucune disposition des arrêtés ne permet d'établir que le préfet du Morbihan se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre ses décisions même si les intéressés ont fait appel du jugement rejetant leur recours à l'encontre des arrêtés et indiquent avoir présenté une demande de titre de séjour en fin 2023. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, M. et Mme C, qui sont entrés ensemble en France en 2018, qui font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les modalités des assignations à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés d'assignation à résidence doit être écarté. 12. Si les requérants soutiennent que les mesures portant obligation de pointage tous les jours, sauf les fins de semaines et les jours fériés et chômés, à huit heures à la gendarmerie de Pontivy, interdiction de sortir de la commune de Cleguerec sauf exceptions sont disproportionnées au regard de leur vie privée et du travail de Mme C, ils n'établissent toutefois pas que ces mesures feraient obstacle à leur vie privée et familiale et n'apportent pas la preuve d'une contrainte particulière qui les empêcheraient de satisfaire à ces obligations de présentation alors que Mme C ne dispose pas d'une autorisation de travail et ne fait état d'aucun élément particulier sur ce point. Par conséquent, les mesures d'accompagnement de la décision d'assignation ne présentent pas de caractère disproportionné et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 mars 2025 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme C présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2501684 de Mme C et n° 2501685 de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H épouse C, à M. I et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé A. Chapalain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. GOSSELIN
- Formation
- MSS 2ème chambre M. GOSSELIN
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501684_20250404
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