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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501685_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Germain B..., demande au tribunal d’annuler la contrainte du 22 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui réclame la somme de 150,07 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre du mois de novembre 2022.
Elle soutient qu’elle n’a jamais bénéficié d’une allocation de logement sociale car le logement en cause n’était pas un logement social, que la caisse d’allocations familiales n’établit pas qu’elle aurait effectué des versements pour 130 euros et qu’elle aurait bénéficié d’une compensation à hauteur de 40,93 euros et que la créance n’est pas certaine et exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la contrainte contestée du 22 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris réclame à Mme B... la somme de 150,07 euros d’allocation de logement sociale restant due sur un indu de 321 euros au titre du mois de novembre 2022 à raison d’un logement situé 73 avenue du Général Bizot à Paris.
2. La requérante soutient qu’elle n’a jamais bénéficié d’une allocation de logement sociale car le logement en cause n’était pas un logement social, que la caisse d’allocations familiales n’établit pas qu’elle aurait effectué des versements pour 130 euros et qu’elle aurait bénéficié d’une compensation à hauteur de 40,93 euros et que la créance n’est pas certaine et exigible. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de loyer de la SCI Clavelle du 29 novembre 2022, propriétaire du logement situé 73 avenue du Général Michel Bizot à Paris (12ème), que la requérante était locataire de ce logement depuis le 5 janvier 2021 et qu’elle a quitté les lieux le 17 novembre 2022. En outre, la caisse d’allocations familiales produit la demande en date du 29 avril 2023 tendant au remboursement immédiat de la somme de 280,07 euros d’allocation de logement sociale, somme correspondant à la différence entre l’indu de 321 euros et la compensation opérée par la caisse de 40,93 euros. Enfin, la caisse d’allocations familiales produit deux « Remboursement en ligne » de 30 euros et de 100 euros effectués par l’intéressée les 23 mai et 30 juillet 2023. Ainsi, la caisse d’allocations familiales établit que la requérante percevait l’allocation de logement sociale pour le logement situé 73 avenue du Général Michel Bizot et que compte tenu de la libération du logement par l’intéressée le 17 novembre 2022, elle était en droit, en application de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation, de lui réclamer l’allocation de logement sociale versée au titre du mois de novembre 2022 dès lors que le logement ne constituait plus sa résidence principale depuis la date précitée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... C... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2501685_20260304
Données disponibles
- Texte intégral