TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501685_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ledoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 30 janvier 2025, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'invalidation de son permis de conduite à raison d'un solde nul de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un permis de conduire provisoire dans l'attente de la décision au fond, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce la profession de kinésithérapeute et qu'il est amené à effectuer des visites à domicile au titre de son cabinet de Pessac, représentant un sixième de son activité ; qu'il exerce également son activité au sein de la clinique Bordeaux Nord à Bordeaux et dans un cabinet libéral à Barbezieux-Saint-Hilaire situé à 80 km de son domicile ; la suspension de la décision contestée n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, les retraits de points concernent pour l'essentiel des excès de vitesse de moins de 20 km/h ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l'arrêté de suspension de permis de conduire a été pris par une autorité incompétente ; à l'occasion des infractions du 31 mai 2015, 10 octobre 2015, 1er septembre 2016, 12 juin 2017, 26 octobre 2017, 28 février 2017, 25 décembre 2017, 26 janvier 2019, 4 octobre 2020 et 23 mars 2022, il n'a pas été informé du retrait de points encouru, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de son droit d'accès et de rectification en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu : - la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2501684 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 invalidant son permis de conduite, M. A fait valoir que, pour exercer son activité de kinésithérapeute, la détention du permis de conduire lui est indispensable en raison des visites domiciliaires effectuées au titre de son cabinet de Pessac, qui représentent un sixième de son activité et de la pratique de son activité au sein de la clinique Bordeaux Nord à Bordeaux et d'un cabinet libéral à Barbezieux-Saint-Hilaire situé à 80 kilomètres de son domicile. S'il produit un contrat de sous-location pour un logement situé 1 avenue Aristide Briand à Barbezieux-Saint-Hilaire, daté du 4 avril 2023, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établie l'actualité de ses prestations dans ces lieux. En outre, le requérant n'établit pas que la perte de son permis de conduire serait de nature à porter gravement atteinte à son activité de kinésithérapeute et que les déplacements qu'il est amené à effectuer ne pourraient s'opérer par d'autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire ou avec l'assistance d'un tiers. Par ailleurs, si la décision attaquée entraîne des répercussions sur la vie professionnelle de l'intéressé, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routières eu égard à la gravité des infractions commises par le requérant ayant entrainé notamment le retrait d'un fois quatre points et de deux fois trois points, dont une pour un excès de vitesse supérieur à 30 km/heure. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2501685 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2501685_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel