TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501685_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que l'arrêté du 30 mars 2023 lui a été notifié le même jour accompagné de l'indication selon laquelle un recours contentieux peut être formé dans un délai de 48 heures contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Nice. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 n'ont été présentées par M. A que par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 28 mars 2025, soit après l'expiration du délai de 48 heures imparti et même près de deux ans plus tard.
4. Dès lors, la requête de M. A est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N°2501685Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0629 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501685_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2501685_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel