TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501689_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme B A, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, et de délivrance d'une carte de résident, déposée le 4 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de carte de séjour, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a décidé de délivrer à Mme A une carte de résident valable du 17 février 2025 au 16 février 2035, et qu'elle bénéficie dans l'attente d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2407283 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite en litige. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Stadler, représentant Mme A, qui a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. La préfète du Rhône ayant décidé en cours d'instance de délivrer une carte de résident à Mme A, l'intéressée s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Stadler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Stadler d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Stadler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Stadler une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501689_20250220
Données disponibles
- Texte intégral