TA35MSS 2ème chambre M. GOSSELINMSS 2ème chambre M. GOSSELIN
TA35 · MSS 2ème chambre M. GOSSELIN — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501705_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2501705, Mme A F, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire français et en raison de son ancienneté ; - le préfet n'a pas respecter la procédure contradictoire ; - son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2501706, M. G E, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire français et en raison de son ancienneté ; - le préfet n'a pas respecter la procédure contradictoire ; - son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2501705 et n° 2501706 présentées pour Mme F et M. E présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D B, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. Les arrêtés visent les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet et dont le délai d'exécution est expiré, et la perspective raisonnable de leur départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les obligations de quitter le territoire français en date du 30 juin 2023, soit moins de trois ans auparavant, ont été régulièrement notifiées à Mme F et M. E le 4 juillet 2023 par recommandé avec accusé de réception. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de base légale aux arrêtés portant assignation à résidence doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. E, durant leur audition le 12 mars 2025, ont été interrogés sur leur situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français A cette occasion, ils ont pu préciser à l'administration les éléments de leur situation, de leur vie familiale et de leurs attaches dans leur pays d'origine avant que ne soient prises les décisions d'assignation à résidence attaquées. Le droit des intéressés d'être entendus a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté. 7. Mme F et M. E, à qui il revient de l'établir, n'apportent aucun élément susceptible d'établir que leur éloignement ne serait pas une perspective raisonnable en se bornant à indiquer être présent en France depuis quatre ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, Mme F et M. E, qui sont entrés ensemble en France en 2021, qui font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 12 mars 2025 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme F et M. E à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2501705 de Mme F et n° 2501706 de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. G E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé A. Chapalain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. GOSSELIN
- Formation
- MSS 2ème chambre M. GOSSELIN
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501705_20250404
Données disponibles
- Texte intégral