TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501717_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il avait droit à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction en vertu de l'article R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence de document le place dans une situation délicate.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'est rapporté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2501716.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Samba-Sambeligue, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Pour contester la décision implicite de refus de titre de séjour, M. B se borne à faire valoir qu'il avait droit à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Cependant, alors que le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction est une décision distincte du refus de titre de séjour, le requérant ne développe à l'encontre de celle-ci, qui est selon les termes mêmes de sa requête l'unique décision attaquée, aucun moyen opérant. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2501717_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel