TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501718_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Tchiakpe demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident, présentée le 12 juin 2023 sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est mariée depuis le 1er septembre 1992 avec un ressortissant iranien qui séjourne en France depuis le 27 février 2020 en qualité de réfugié ; elle est entrée en France avec leur enfant né en 2004 le 8 juillet 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 29 avril 2022 au 28 juillet 2022 portant la mention " carte de séjour à solliciter " ; par une ordonnance n° 2300915 du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de carte de résident en qualité de conjointe d'un réfugié, puis a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ; elle a été mise en possession de ce récépissé le 12 juin 2023 ; ce document a été régulièrement renouvelé jusqu'au 21 novembre 2024 ; elle en a demandé le renouvellement le 28 octobre 2024 ; par une ordonnance n° 2500538 du 29 janvier 2025, le juge des référés a rejeté le recours présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; eu égard au délai d'un an écoulé depuis sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'ordonnance du 29 janvier 2025 qui n'a pas répondu à ses arguments relatifs à la durée du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et à l'impossibilité pour elle d'obtenir un emploi ou de prétendre à une couverture sociale et eu égard à sa situation puisqu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, qu'elle fait l'objet régulièrement de décisions de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en raison de l'échéance des documents de séjour qui lui ont été délivrés, dont la durée n'excède pas trois mois ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'incompétence négative au regard de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-10 du même code puisque son dossier de demande de titre de séjour était complet et qu'elle avait en conséquence droit au renouvellement de son récépissé, qui méconnaît également les dispositions des articles L. 561-2 et L. 424-3 du même code puisque son époux s'est reconnaître la qualité de réfugié, qu'elle est entrée en France au titre de la réunification familiale et qu'elle est en conséquence en droit de se voir délivrer la carte de séjour sollicitée de plein droit. Vu : - la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500558 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident, présentée le 12 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme B, absente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant également valoir que M. et Mme B sont en grande précarité, aspirent à un logement stable auquel ils ne peuvent postuler compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle Mme B est maintenue ; - le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B se borne à faire valoir que, premièrement, dans une précédente instance, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté son recours sans répondre à son argumentation sur la durée du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'impossibilité pour elle d'obtenir un emploi ou de prétendre à une couverture sociale, deuxièmement qu'elle fait l'objet régulièrement de décisions de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en raison de l'échéance des documents provisoires de séjour qui lui ont été délivrés, dont la durée n'excède pas trois mois, troisièmement que sa situation irrégulière depuis le 21 novembre 2024 fait obstacle à ce qu'elle puisse, avec son époux, solliciter un logement social. 4. Toutefois, les griefs articulés contre l'ordonnance du juge des référés du 29 janvier 2025 sont sans incidence sur la caractérisation d'une situation d'urgence dans la présente instance. Par ailleurs, les conséquences invoquées de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale de la requérante sont peu nombreuses et énoncées dans des termes très généraux et peu circonstanciés, alors qu'il n'est pas justifié que Mme B aurait des chances sérieuses d'un recrutement professionnel à court ou moyen terme, qu'aucune précision n'est donnée sur les conditions de séjour de la requérante depuis son entrée sur le territoire français, ni sur les ressources de son époux, ni sur leurs conditions d'hébergement. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501718_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel