TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501719_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Tchiakpe demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident, présentée le 12 juin 2023 sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est de nationalité iranienne ; il entré en France le 8 juillet 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 29 avril 2022 au 28 juillet 2022 portant la mention " carte de séjour à solliciter ", avec sa mère pour rejoindre son père qui bénéficie de la qualité de réfugié statutaire ; ses parents sont mariés depuis le 1er septembre 1992 ; par une ordonnance n° 2300915 du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de carte de résident en qualité membre de famille de réfugié, puis a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ; c'est dans ces conditions qu'un récépissé de délivrance de carte de résident lui a été délivré à compter du 12 février 2023 puis renouvelé jusqu'au 21 novembre 2024 ; il en a demandé le renouvellement le 28 octobre 2024 ; eu égard au délai de plus d'un an écoulé depuis sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'ordonnance n° 2500541 du 29 janvier 2025 qui n'a pas répondu aux arguments relatifs à la durée du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et à l'impossibilité pour lui d'obtenir un emploi ou de prétendre à une couverture sociale et eu égard à sa situation puisqu'il fait l'objet d'une fermeture de ses droits à l'assurance maladie faute d'avoir pu justifier des conditions de son séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'incompétence négative au regard de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-10 du même code puisque le dossier de demande de titre de séjour était complet, que le récépissé devait en conséquence être renouvelé, qui méconnaît également les dispositions des articles L. 561-2 et L. 424-3 du même code puisqu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, qu'il a été rejoint par son épouse et leur enfant dans le cadre de la réunification familiale et qu'ils sont tous les deux en droit de se voir délivrer la carte de séjour sollicitée de plein droit Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont lancé la fabrication du titre de séjour du requérant, qui se verra délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 12 février 2026, et que le requérant ne justifie plus se trouver dans une situation d'urgence. Vu : - la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500559 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident, présentée le 12 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Tchiakpe, représentant M. A, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant également valoir que le père du requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, que la circonstance que le préfet annonce la délivrance et la fabrication d'un titre de séjour ne prive pas le litige d'objet, à défaut de toute précision sur la date de remise effective du titre de séjour annoncé, dont en outre la validité est limitée à un an alors qu'il a sollicité et qu'il a droit à la délivrance d'une carte de résident ; l'administration ne lui a en outre remis aucun document provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de la remise du titre annoncé ; il est avec ses parents en grande précarité, ils aspirent à un logement stable auquel ils ne peuvent postuler compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle il est maintenu avec sa mère ; en réponse à la juge des référés, Me Tchiakpe confirme que le numéro de téléphone mentionné dans le mémoire en défense est bien celui de son client ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions et observations du mémoire en défense en soulignant qu'eu égard à la période de validité du titre de séjour en cours de fabrication, le requérant est désormais en situation régulière et que la situation d'urgence invoquée n'est plus actuelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 13 février 2025 au 12 février 2026 est en cours de fabrication, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet le présent litige dès lors d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. A a sollicité une carte de résident d'une durée de validité de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, qu'il n'est ni soutenu ni établi que le requérant se serait vu délivrer un document de séjour provisoire le temps que le titre de séjour annoncé lui soit effectivement remis. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-de-Marne ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions de la requête : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se borne à faire valoir que, premièrement, dans une précédente instance, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté son recours sans répondre à son argumentation sur la durée du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'impossibilité pour lui d'obtenir un emploi ou de prétendre à une couverture sociale, deuxièmement, que sa situation irrégulière fait obstacle à ce qu'il puisse, avec ses parents époux, solliciter un logement social. 5. Toutefois, les griefs articulés contre l'ordonnance du juge des référés du 29 janvier 2025 sont sans incidence sur la caractérisation d'une situation d'urgence dans la présente instance. Par ailleurs, les conséquences invoquées de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale du requérant sont peu nombreuses et énoncées dans des termes très généraux et peu circonstanciés, alors qu'il n'est pas justifié qu'à court ou moyen terme, M. A aurait des chances sérieuses d'un recrutement professionnel ou un état de santé qui nécessiterait une prise en charge par l'assurance maladie, qu'aucune précision n'est donnée sur les conditions de séjour du requérant depuis son entrée sur le territoire français, ni sur ses ressources ou celles de ses parents, ni sur leurs conditions d'hébergement. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7726 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501719_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel