TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 4×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500559_20260313
- Date
- 13 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la commission de médiation de La Réunion pour le droit au logement opposable a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. La commission de médiation de La Réunion a refusé de reconnaître la demande de logement de M. A... comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif que la typologie du logement est adaptée à la composition familiale et que le logement n’est plus sur-occupé, sa sœur ayant été relogée depuis le 9 octobre 2024. Par ailleurs, la commission a indiqué que si M. A... avait fait valoir son handicap, les éléments fournis ne permettaient pas d’apprécier l’inadaptation du logement à son handicap. 3. En l’espèce, M. A... se borne à indiquer que le logement est inadapté au regard de son état de santé. Toutefois, il ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce qui établirait son état de santé. Dans ces conditions, le moyen qu’il invoque est manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A... ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de La Réunion. Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2026. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500559_20260313