TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501721_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501659 du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2025 pris par le préfet de l'Aude.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. A B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros à verser à son conseil par l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
-il a été pris par une autorité incompétente ;
-il est entaché d'un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Le préfet de l'Aude a produit des pièces enregistrées, au greffe du tribunal administratif de Montepllier, le 12 mars 2025.[DI1][CL2]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les observations de Me Delivret, substituant Me Bidois représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée et fait valoir que les faits commis avec son père pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu'il n'a plus de contact avec son père, qu'il respecte les obligations que le juge judiciaire lui a ordonné et qu'à ce titre il ne constitue pas une menace pour l'ordre public,
- le préfet de l'Aude n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant croate, né le 29 juillet 2003 à Verona (Italie), déclare être entré en France au cours de l'année 2017. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2o Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces que M. B, entré sur le territoire français au cours de l'année 2017, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 31 mars 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de deux ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il en ressort également que, par un jugement du 23 octobre 2023, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Carcassonne a révoqué partiellement le sursis probatoire de M. B à hauteur de trois mois et qu'il a bénéficié d'un aménagement de peine en effectuant sa détention à son domicile sous surveillance électronique (DDSE). Toutefois, ces faits sont isolés et M. B soutient, sans être contredit, qu'ils ont été commis sous l'influence de son père, avec lequel il n'a plus de contact, et que son sursis probatoire a été partiellement révoqué en raison, non de la commission de nouveaux faits délictueux, mais de sa difficulté à indemniser les victimes. En outre, il ressort des pièces du dossier, que M. B, inscrit à pôle emploi, suivi par la mission locale de l'ouest audois et signataire d'un contrat d'engagement jeune le 12 février 2024, a entrepris des démarches d'intégration professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, sa mère et ses deux frères, scolarisés, résident en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude ne pouvait légalement considérer que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, que M. B est fondé à en demander l'annulation. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Aude a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bidois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bidois une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bidois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bidois une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bidois et au préfet de l'Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
[DI1]Je ne vois pas les pièces dans l'historique du dossier.
[CL2R1]ca été enregistré avant la transmission de la requête au TAT ; on va les viser en précisant TAM
N°2501721Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2501721_20250313
Données disponibles
- Texte intégral