TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501721_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2501721, M. C A, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ensemble le rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté le 30 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; Il soutient que la convocation que lui avait adressée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. II) Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2501722, Mme B A, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ensemble le rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté le 30 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; Elle soutient que la convocation que lui avait adressée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants algériens nés les 28 mars 1973 et 30 mai 2001, sont entrés en France le 20 novembre 2023. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2024 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin suivants. Par deux arrêtés du 2 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les requérants demandent au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés et les décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement rejeté les recours gracieux qu'ils ont formés le 30 octobre 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2501721 et 2501722, présentées pour M. et Mme A, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. et Mme A font valoir qu'ils n'ont pas été régulièrement convoqués par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui rendrait ses décisions du 22 mars 2024 irrégulières et emporte l'illégalité des arrêtés en litige. Toutefois, ces arrêtés ont été édictés postérieurement aux décisions du 21 juin 2024 par lesquelles la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours formés contre celles de l'Office. Par suite, le moyen des requérants doit, en tout état de cause, être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Boutot La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2501721, 250172
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2501721_20250729
Données disponibles
- Texte intégral