TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 6×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501722_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2025 et 18 juillet 2025, la société civile immobilière Justine et Romain demande la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2022 à raison d’un bien sis 190, rue Arthur Lamendin à Auchel (62260).
Pa un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En vertu de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu de l’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Justine et Romain a été assujettie au titre des années 2011 à 2022 dans le rôle de la commune d’Auchel ont été mises en recouvrement entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2023. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré pour chacune des impositions contestées lorsque la société requérante a contesté celles-ci par sa réclamation du 26 novembre 2024. Cette réclamation, qui aurait dû être présentée à l’administration fiscale le 31 décembre 2023 au plus tard pour la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, et antérieurement à cette date pour les autres impositions était dès lors tardive, sans que la société Justine et Romain puisse utilement se prévaloir, pour des cotisations primitives non issues d’une rectification, d’un délai de réclamation équivalent au délai de reprise dont dispose l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Justine et Romain est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Justine et Romain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Justine et Romain et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 10 février 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501722_20260210