TA38Juge unique 3Juge unique 3Citée 4×
TA38 · Juge unique 3 — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501767_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A... C..., représenté par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que celle-ci est irrecevable et infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. B... a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. C... le 6 décembre 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. C... tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 18 février 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. Le magistrat désigné, S. B... Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2501767_20260317
Données disponibles
- Texte intégral