TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501828_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord d'instruire sa demande de titre de séjour " Recherche d'Emploi - Création d'Entreprise " dans un délai de 48 heures et sous astreinte, et de lui délivrer sans délai un récépissé de séjour provisoire et de prendre toute mesure complémentaire nécessaire pour rétablir ses droits et ceux de son enfant. Elle soutient que : - l'inaction de la préfecture du Nord qui ne traite pas sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation de précarité telle qu'elle menace sa dignité et celle de son enfant et qu'elle est placée dans la dépendance de sa sœur qui ne peut plus supporter cette charge ; - elle n'a pas à démontrer son incapacité à participer aux obsèques de son père décédé dès lors qu'il lui est impossible de voyager régulièrement sans titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 3 janvier 1999, de nationalité camerounaise, s'est vue délivrer le 1er décembre 2022 une carte de séjour " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2023. Le 20 septembre 2023 elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, obtenant des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 3 décembre 2024. Faute de produire une inscription dans un cursus universitaire pour l'année 2024-2025, Mme B a été informée de la clôture de sa demande le 1er octobre 2024. Elle a adressé, par voie postale, une demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " (RCE), le 16 janvier 2025 à la préfecture du Nord compétente qui l'a réceptionnée le 17 janvier 2025. Faisant valoir que l'absence de traitement de son dossier lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, et après le rejet successif de trois demandes identiques par ordonnances de référé n°2501488 du 19 février 2025, n°2501607 du 21 février 2025 et n°2501767 du 24 février 2025, elle demande pour la quatrième fois au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord d'instruire son dossier dans un délai de 48 heures. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 5. En l'espèce, la requérante, qui se prévaut de ce qu'elle se trouverait dans une situation de précarité administrative et financière extrême, n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une situation d'urgence telle qu'elle justifierait de la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. 6. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Lille, le 3 mars2025. La juge des référés, signé AM. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2501828
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Chronologie de l'affaire
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TA593 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2501828_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel