TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501770_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 20 mars 2025, M. B C, représenté par Me Moura, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Moura, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue roumaine, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant roumain né le 23 novembre 1975 à Briceni (Moldavie), déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d'avril 2022. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont il demande l'annulation, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le département du Tarn à l'occasion d'un déplacement professionnel. Il a déclaré dans son audition du 11 mars 2025 par les services de gendarmerie, qu'il travaillait pour une société française, que son poste impliquait des déplacements sur l'ensemble du territoire hexagonal et qu'il était hébergé au 44 rue de Cuverville à Sainte Geneviève des Bois (91700). Il produit pour en justifier une attestation d'hébergement selon laquelle il réside à cette adresse depuis plus de trois mois et un justificatif de domicile du rédacteur de celle-ci. Si l'intéressé a par ailleurs indiqué retourner dans son pays d'origine au cours des périodes où il ne travaillait pas, à la question de savoir quelles étaient les adresses successives des logements qu'il avait occupé en France, il n'a communiqué que l'adresse précitée de Sainte Geneviève des Bois. Il produit en outre deux bulletins de salaire sur lesquels figure cette même adresse, et selon les termes de l'arrêté du 3 janvier 2023 du préfet de l'Essonne, c'est également cette adresse qu'il a déclaré à l'autorité préfectorale dans le cadre de cette procédure d'éloignement. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Tarn, en fixant le lieu d'assignation à résidence de M. C dans le département du Tarn et en lui imposant de se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Gaillac, alors qu'il est établi que le requérant dispose d'un hébergement stable dans le département de l'Essonne, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2025 du préfet du Tarn. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moura à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moura une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative et C de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 30 janvier 2025 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moura à percevoir la part contributive de L'Etat, ce dernier versera à Me Moura une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Moura et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT La greffière, I. DREANO La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2501770
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501770_20250404