TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501784_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Redler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'ordonnance n° 2414919 du 30 décembre 2024 en enjoignant au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfecture du Val-de-Marne n'a pas exécuté l'ordonnance rendue le 30 décembre 2024 par le juge des référés, à défaut de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai imparti de deux jours à compter de sa notification ; - cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 mai 2025 a été mise à la disposition de Mme A sur son compte personnel ANEF. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2025 à 10h51, Mme A doit être entendue comme déclarant se désister de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Elle soutient que la mise à disposition d'une attestation de prolongation d'instruction est intervenue après l'enregistrement de sa requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Vu : - l'ordonnance n° 2414919 du 30 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 février 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Mme A, ressortissante panaméenne née le 28 septembre 1978 à Panama (Panama), entrée en France le 5 avril 2014, a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour motifs de santé, régulièrement renouvelés jusqu'au 19 juin 2020. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre présentée par la requérante et l'a obligée à quitter le territoire français, décisions que le présent tribunal a annulées par un jugement n° 2109520 du 23 septembre 2022. En conséquence, Mme A s'est vu délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire le 30 juin 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 14 mai 2024. Par une ordonnance n° 2414919 du 30 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu le rejet implicite de cette demande et a enjoint au préfet du Val-de-Marne, d'une part de réexaminer cette demande dans le délai de deux mois à compter de sa notification, et d'autre part de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de cette même notification. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'article 3 de l'ordonnance du 30 décembre 2024 afin qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 4. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme A a déclaré qu'en conséquence de la mise à sa disposition, le 13 février 2025, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 mai 2025, elle se désiste de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 5. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Redler, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Redler de la somme de 1 000 euros. Dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Redler, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORTLa greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501784_20250217
Données disponibles
- Texte intégral