TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501788_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme C B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2407941 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère d'exécuter cette ordonnance en lui remettant, dans un délai de 24 heures, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d'assortir l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour a été clôturée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2407941 rendue le 12 novembre 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Marcel, subsituant Me Schürmann, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2407941 du 12 novembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En se bornant en défense à faire valoir que la demande de titre de séjour a été clôturée, ce qui était l'objet même de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2024, la préfète ne justifie du moindre commencement d'exécution de cette ordonnance.
4. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l'absence d'exécution de l'ordonnance en cause, il y a lieu d'en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l'Isère de convoquer Mme B en préfecture, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour redéposer son dossier de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à Mme B un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler à l'issue de son rendez-vous en préfecture, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier en préfecture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère :
- de convoquer Mme B en préfecture, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour redéposer son dossier de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de délivrer à Mme B, à l'issue de son rendez-vous en préfecture, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de réexaminer la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier en préfecture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501788Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2501788_20250306
Données disponibles
- Texte intégral