TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501799_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. C B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation des astreintes prononcées par l'ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2500132 du 24 janvier 2025, et ce, à compter du 26 janvier 2025 à minuit en ce qui concerne l'astreinte assortissant l'injonction faite au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et à compter du 8 février 2025 à minuit en ce qui concerne l'astreinte assortissant l'injonction faite à la même autorité de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction sur cette demande ; 2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2500132 du 24 janvier 2025, en enjoignant au préfet du Val-de-Marne, d'une part, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour - et non de première délivrance de titre de séjour - et d'y statuer à nouveau, favorablement ou défavorablement, dans le délai de deux jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'autre part, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu'un visa de retour ou tout autre document lui permettant de se rendre en Tunisie et de revenir en France à l'issue de son séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les ordonnances n° 2409965 du 23 août 2024, n° 2412174 du 22 octobre 2024, n° 2413836 du 4 décembre 2024, n° 2415249 du 31 décembre 2024 et n° 2500132 du 24 janvier 2025 n'ont pas été exécutées, dès lors que, d'une part, aucune nouvelle décision n'a été prise dans les délais successivement impartis par ces ordonnances sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce, sans justification, alors qu'il a entrepris des démarches en vue de renouveler sa carte de résident le 16 mai 2022, soit il y a plus de deux ans, d'autre part, il est dépourvu de récépissé et a perdu son travail ; -il a besoin d'un visa de retour ou de tout autre document lui permettant de se rendre en Tunisie et de revenir en France à l'issue de son séjour, dès lors qu'il n'est plus en possession de sa dernière carte de résident et qu'il doit se rendre de toute urgence dans son pays d'origine pour rendre visite à sa mère qui présente de graves problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -il y a non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous fixé le 4 mars 2025 à 15h00 en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; -pour la même raison, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 14 février 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Sangue, représentant M. B A, présent, qui a modifié l'objet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative en leur conférant un caractère subsidiaire pour solliciter, à titre principal, et par analogie avec la solution retenue par le Conseil d'État statuant au contentieux dans sa décision n° 491318 du 24 juillet 2024, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer au requérant sa nouvelle carte de résident à titre provisoire, a conclu pour le surplus aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a précisé que, le requérant ayant perdu sa dernière carte de résident, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui permettra pas de se rendre en Tunisie ; -et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Après production d'une nouvelle pièce par le préfet du Val-de-Marne, elle a ensuite été différée au 20 février 2025 à 16h00 en application du même article, ce dont les parties ont été informée par une ordonnance du 14 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1985 et entré en France en novembre 2007 selon ses déclarations, a déposé, lors d'un rendez-vous qu'il avait initialement sollicité le 16 mai 2022 au moyen du téléservice " demarches-simplifiees.fr ", une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de résident valable du 3 août 2012 au 2 août 2022. Par une ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne et enjoint en conséquence à cette autorité, d'une part, de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande en cause dans un délai d'un mois, d'autre part, de munir l'intéressé d'un récépissé de ladite demande dans un délai de cinq jours. Cette ordonnance n'ayant pas été totalement exécutée, elle a ultérieurement été modifiée à quatre reprises par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, en dernier lieu par une ordonnance n° 2500132 du 24 janvier 2025 qui a assorti chacune des deux injonctions mentionnées ci-dessus d'un nouveau délai d'exécution, fixé à quinze jours à compter de sa notification pour la première et à deux jours à compter de sa notification pour la seconde, ainsi que d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Dans le dernier état de ses prétentions, tel qu'il a été précisé lors de l'audience publique, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 2, de modifier la mesure d'exécution prescrite à l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 2024, telle que modifiée le 24 janvier 2025, en enjoignant au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer sa nouvelle carte de résident à titre provisoire ou, subsidiairement, d'une part, de prendre, après nouvelle instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 1, une nouvelle décision sur cette demande, quel qu'en soit le sens, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'autre part, de le munir, dans le même délai et sous la même astreinte, d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ainsi que d'un visa de retour ou de tout autre document équivalent lui permettant d'entrer sur le territoire français en provenance de Tunisie. En ce qui concerne l'injonction sous astreinte sollicitée à titre principal : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 6. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. En outre, en cas de suspension de l'exécution d'une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. 7. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la suspension de l'exécution d'une décision rejetant une demande de titre de séjour implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur cette demande et de munir l'auteur de cette même demande d'un document provisoire lui permettant, en attendant, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ainsi que, dans les cas prévus aux articles R. 431-14, R. 431-15 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'exercer une activité professionnelle. Elle n'implique en revanche pas d'enjoindre la délivrance à titre provisoire du titre de séjour sollicité par l'intéressé. Par suite, les conclusions présentées par M. B A au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant, à titre principal, à la prescription d'une telle injonction à l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 2024 doivent être rejetées. En ce qui concerne les injonctions sous astreinte sollicitées à titre subsidiaire : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. B A a été convoqué à un rendez-vous à la préfecture initialement fixé le 4 mars 2025 à 15h00 puis avancé, le jour même de l'audience publique, au 18 février 2025 à 9h00 en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que le requérant, qui n'a pas présenté de nouvelles observations entre l'audience publique et la clôture de l'instruction, différée au 20 février 2025 en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne s'est pas rendu au rendez-vous en cause ou qu'il ne s'est vu remettre aucun récépissé lors de ce rendez-vous, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant, à la date de la présente ordonnance, totalement exécuté, fût-ce avec retard, l'injonction qui lui a été faite, à l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 2024, telle que modifiée le 24 janvier 2025, de munir le requérant d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai deux jours. 9. En deuxième lieu, si M. B A fait valoir qu'il a besoin d'un visa de retour ou de tout autre document équivalent lui permettant d'entrer sur le territoire français en provenance de Tunisie afin de pouvoir aller rendre visite dans ce pays à sa mère malade, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet mentionnée au point 1 n'implique cependant pas, par elle-même, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un tel document. 10. En dernier lieu, si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 8, M. B A a, postérieurement à l'introduction de l'instance, été convoqué à un rendez-vous finalement avancé au 18 février 2025 en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, il résulte néanmoins de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté en défense qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet du Val-de-Marne n'a encore pris aucune nouvelle décision, quel qu'en soit d'ailleurs le sens, sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 1 et qu'il n'a ainsi pas exécuté l'injonction qui lui a été faite en ce sens à l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 2024, telle que modifiée le 24 janvier 2025. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'ordonnance du 23 août 2024, telle que modifiée le 24 janvier 2025, en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B A dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et en prononçant, dans les circonstances de l'espèce, une astreinte de 300 euros par jour de retard contre l'État pour assurer l'exécution de cette injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 13. L'ordonnance du 24 janvier 2025, qui a modifié l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 2024 en assortissant les injonctions prescrites à cet article des astreintes dont M. B A sollicite la liquidation dans la présente instance sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le jour même de sa signature. 14. D'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 10, l'injonction faite au préfet du Val-de-Marne, par l'ordonnance du 23 août 2024, telle que modifiée le 24 janvier 2025, de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B A n'a pas été exécutée à la date de la présente ordonnance et il n'est en outre fait état, en défense, d'aucun élément pour justifier de l'inexécution totale de cette injonction alors que celle-ci a initialement été prescrite il y a six mois. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice du requérant à la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction en cause pour la période comprise entre l'expiration, le 9 février 2025, du délai de quinze jours imparti pour l'exécution de cette injonction et la date de la présente ordonnance, soit dix-sept jours, au taux de 250 euros par jour. 15. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 8 que l'injonction faite au préfet du Val-de-Marne, par l'ordonnance du 23 août 2024, telle que modifiée le 24 janvier 2025, de munir M. B A d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a été exécutée que le 18 février 2025, soit vingt-deux jours après l'expiration du délai de deux jours imparti pour ce faire donc tardivement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a dès lors lieu de procéder au bénéfice du requérant à la liquidation de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période en cause au taux de 250 euros par jour. 16. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B A la somme de 9 750 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées à l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 2024, telle que modifiée le 24 janvier 2025. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Le dispositif de l'ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024 est ainsi modifié : 1°) Les articles 3, 4 et 5 deviennent les articles 4, 5 et 6. 2°) L'article 2 est ainsi rédigé : " Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 251799 du 26 février 2025. ". 3°) L'article 3 est ainsi rédigé : " Une astreinte de 300 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. ". Article 2 : L'État est condamné à verser la somme de 9 750 euros à M. B A au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Article 3 : L'État versera une somme de 2 000 euros à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Copie de la présente ordonnance et de l'ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024 sera par ailleurs adressée, en application du second alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Melun, le 26 février 2025. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7728 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501799_20250228
Données disponibles
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