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TA67 · Juge Unique — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500132_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 304,90 de prime exceptionnelle de fin d’année. M. A... soutient que le la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 24 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A... d’une dette de 304,90 euros résultant d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2021 et 2022. M. A... conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision. D’une part aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». D’autre part, en vertu des articles 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 et du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou 2022, ou, à défaut, du mois de décembre 2021 ou 2022 sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Il résulte de l’instruction que M. A... n’était pas titulaire du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2021 et 2022. En conséquence, il ne pouvait pas prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2021 et 2022. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge les indus au titre de cette prestation pour 2021 et 2022. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut être que rejetée. D E C I D E : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2500132_20260312
Données disponibles
- Texte intégral