TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500132_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Shveda, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé son admission au séjour, l'a obligé a quitté le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Vu : - l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 janvier 2025 plaçant M. B au centre de rétention administrative de Lyon pour une durée maximale de 96 heures ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par un arrêté du 21 janvier 2025, M. B a été placé en centre de rétention administrative à Lyon dans le département du Rhône. Par une ordonnance du 25 janvier 2025, le juge judiciaire a prolongé la rétention de M. B pour une durée de vingt-six jours. Il en résulte qu'il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel se trouve ce centre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 janvier 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500132pm
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Chronologie de l'affaire
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TA6328 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500132_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500132_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel