TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501800_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 17 et 26 février 2025, M. B C, représenté par Me Korchi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la mise à notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour, avec une autorisation de travail ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Korchi, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est menacé d'être licencié en l'absence de présentation d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, ce qui l'empêchera de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de sa fille et risque de le priver de son logement ; - la condition d'urgence est établie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, premièrement, en ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - deuxièmement, elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; - troisièmement, elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - quatrièmement, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cinquièmement, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sixièmement, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - septièmement, elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C pour incomplétude de son dossier est une décision qui ne lui fait pas grief ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la suspension de son contrat de travail n'est pas établie et qu'il a contribué à la situation d'urgence dans laquelle il se trouve en ne fournissant pas l'ensemble des justificatifs demandés ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que le requérant n'a pas complété son dossier de demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501809, enregistrée le 4 février 2025, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le 26 février 2025 : - le rapport de Mme Grenier, juge des référés ; - les observations de Me Korchi, représentant M. C, qui reprend ses conclusions et les mêmes moyens. M. C a fourni toutes les pièces prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il a déposé un dossier complet à la préfecture. Il verse une pension mensuelle de 200 euros par mois depuis plus d'un an. Le préfet ne précise pas la pièce qui empêche de regarder le dossier comme complet. La décision de clôture lui fait donc grief. Il bénéficie d'une présomption d'urgence. Il risque de perdre son emploi en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, ce qui compromet sa situation personnelle. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les demandes de pièces complémentaires sont dilatoires, alors qu'il justifie satisfaire aux conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Cette annexe prévoit, pour les parents étrangers d'un enfant français, que le dossier doit comprendre les " justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ". Le point 2 mentionne que cette preuve peut être apportée par tous moyens : " versement d'une pension, achats destinés à l'enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d'agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l'enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ". 5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. M. C, ressortissant marocain, a demandé, le 29 octobre 2024, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée, en dernier lieu, pour la période du 17 décembre 2022 au 12 février 2025, en sa qualité de père de la jeune A, née le 4 avril 2020, dont la mère est de nationalité française et dont il est séparé. Sa demande a été clôturée le 21 janvier 2025 en raison du caractère incomplet de son dossier. 7. Le 14 janvier 2025, M. C a été invité, via le site de l'ANEF, à compléter son dossier de demande de titre de séjour en justifiant de la contribution des " deux parents " à l'entretien et à l'éducation de la jeune A " depuis deux ans ". 8. Il résulte cependant de l'instruction que M. C justifie du versement d'une pension mensuelle à la mère de l'enfant depuis le mois de janvier 2023, soit moins de deux ans à compter de la date de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en octobre 2024 et ne justifie pas davantage de l'éducation de la jeune A depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, soit depuis le 29 octobre 2022. 9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la demande de renouvellement de titre de séjour M. C est incomplète et qu'ainsi la mesure de clôture de son dossier du 21 janvier 2025 ne constitue pas une décision lui faisant pas grief. Par suite, la requête de M. C étant irrecevable, la requête tendant à la suspension de l'exécution de la mesure de clôture du 21 janvier 2025 ne peut qu'être rejetée. Il ne va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et des conclusions qu'il présente titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 mars 2025. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA953 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501800_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501800_20250303
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