TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501809_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour reçue le 24 septembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet des Alpes-Maritimes avait l’obligation de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis au moins dix années ; elle souffre de diverses pathologies qui nécessitent un suivi médical régulier et la présence de sa fille à ses côtés et son admission au séjour répond à l’évidence à des considérations humanitaires permettant à celle-ci de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 : le rapport de Mme Sorin, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante russe née le 4 janvier 1946, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour reçue le 24 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 avril 2025, Mme A... a été informée qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » lui était accordé et fixait au 7 mai 2025 le rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à la fabrication du titre. Dans ces conditions, la demande de Mme A... tendant à l’annulation du refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour a perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur celles à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : l’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, Signé G. SORINLe président, Signé G. THOBATY La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2501809_20260408
Données disponibles
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