TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501811_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A C, représentée par Me Drahy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " déposée le 7 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, durant l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle disposait auparavant d'autorisations provisoires de séjour qui équivalaient pour une ressortissante gabonaise, à des titres " recherche d'emploi et création d'entreprise " ; elle ne dispose plus depuis le 10 janvier 2025 d'une autorisation provisoire de séjour, ne peut plus justifier d'un droit au séjour et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2501809, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, Mme B se prévaut pour l'essentiel de la présomption d'urgence applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, l'intéressée, qui avait été titulaire depuis son entrée en France en 2014 de titres de séjour délivrés en qualité d'étudiant puis d'autorisations provisoires de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", a sollicité le 7 mai 2022 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Dès lors, sa demande tendait à la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur un fondement différent et la requérante ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'urgence. Si Mme B fait également valoir qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de telles considérations générales ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation propre. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6921 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501811_20250221
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501811_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel