TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA86 · 3ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501808_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B... G... A... B..., représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2026 et le 19 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que le défaut de prise de charge de Mme A... B... est insusceptible d’entraîner des conséquences d’une particulière gravité.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de la Vienne le 26 mars 2026.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B..., ressortissante irakienne née le 4 mars 1967, est entrée en France le 10 mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 24 juillet 2023. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme A... B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., âgée de 58 ans à la date de l’arrêté litigieux, est atteinte d’une cécité binoculaire totale et définitive, entrainant, ainsi que le relèvent tant le docteur D..., médecin traitant de Mme A... B... dans son certificat du 5 juillet 2024, que le médecin-rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son rapport du 9 décembre 2024, un besoin d’assistance par une tierce personne de façon quotidienne pour les actes de la vie courante, et d’une thyroïdite auto-immune ainsi que de cystites chroniques, justifiant la réalisation d’examens médicaux réguliers. S’il n’est pas contesté que le défaut de prise en charge médicale de ces pathologies est insusceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme A... B... ne peut être regardée comme autonome pour l’ensemble des actes de la vie courante. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme A... B... est assistée quotidiennement par son frère et sa belle-sœur, M. E... A... C... et Mme F... A... C..., tous deux de nationalité française, la dernière l’assistant notamment à l’ensemble de ses rendez-vous médicaux ainsi qu’il ressort du certificat médical précité dressé par le docteur D.... Par ailleurs, ce foyer bénéficie de revenus mensuels stables, bien que modiques, complétés par les revenus apportés par leurs deux filles les plus âgées, nées le 2 juillet 2002 et le 15 mars 2005, et est ainsi en mesure de prendre en charge l’intéressée. Enfin, Mme A... B... est dans l’impossibilité de bénéficier de l’assistance rendue nécessaire par son état de santé en Irak, les trois membres de famille vivants en Irak étant insusceptibles d’apporter une telle aide. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Vienne a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... B..., entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir exceptionnel de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A... B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme A... B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et qu’il la munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hay en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... B... aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Vienne refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... B..., l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A... B... dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hay, conseil de Mme A... B..., dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... G... A... B..., au préfet de la Vienne et à Me Hay.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETRéseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3518 avril 2025
DTA_2501807_20250418TA807 mai 2025
DTA_2501808_20250507TA9527 mai 2025
ORTA_2507026_20250527TA646 août 2025
ORTA_2501808_20250806Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2501808_20260423