TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501808_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président de la 7ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B..., représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ainsi que le renouvellement d’une carte pluriannuelle et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins une carte pluriannuelle à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement du signalement aux fins de on admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025 et qui n’a pas été communiqué, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505743 du juge des référés en date du 7 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. »
2. Par une ordonnance n° 2505743 du 7 avril 2025, la requête présentée par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension des décisions en litige a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante le 7 avril 2025 et il en a accusé réception le 14 avril suivant.
3. Le requérant et son conseil ont été informés par le courrier de notification de cette ordonnance qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, M. A... serait réputé s’être désisté de sa demande. Dans ces conditions, faute pour lui d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 14 avril 2025, M. A... doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de la requête enregistrée sous le n° 2501808. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501808_20251202
TA0627 janvier 2026
DTA_2505743_20260127TA8623 avril 2026
DTA_2501808_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2501808_20251202
Données disponibles
- Texte intégral