TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501821_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de Loir-et-Cher et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher de lui rembourser intégralement les sommes indument prélevées pour un montant total de 18 397,48 euros, de prendre en compte les conséquences personnelles et familiales graves causées par les prélèvements injustifiés et de condamner le département et la caisse d'allocations familiales aux dépens de la procédure. Il soutient que : - il n'a pas déclaré le changement de sa situation familiale entre 2021 et 2024 en raison de son état de santé psychiatrique ; - l'indu de revenu de solidarité active a été établi sur le fondement de la fraude et sans discussion possible ; - sa situation financière actuelle est grave ; - sa vie familiale et sa dignité sont affectés par cette situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500664 tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2025 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher rejetant la demande de remise gracieuse de dette du requérant. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, d'une part, à la condition que " l'urgence le justifie " et, d'autre part, à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a réclamé au requérant un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de décembre 2021 à octobre 2024 au motif que l'intéressé n'avait pas déclaré sa vie maritale ainsi que son mariage. Le requérant a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 février 2025, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa demande. Le requérant doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision du 7 février 2025. 4. D'une part, à l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il n'a pas déclaré le changement de sa situation familiale entre 2021 et 2024 en raison de son état de santé psychiatrique, que l'indu de revenu de solidarité active a été établi sur le fondement de la fraude et sans discussion possible, que sa situation financière actuelle est grave et que sa vie familiale et sa dignité sont affectés par cette situation. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir que l'exécution de la décision du 7 février 2025 porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, l'urgence à prononcer la suspension provisoire de la décision du 7 février 2025 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie. 4. D'autre part, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'intervenir dans le fonctionnement de l'administration et d'adresser des injonctions à l'administration ou de faire œuvre d'administrateur. Par suite, la demande du requérant tendant à enjoindre au département de Loir-et-Cher et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher de lui rembourser intégralement les sommes indument prélevées pour un montant total de 18 397,48 euros et de prendre en compte les conséquences personnelles et familiales graves causées par les prélèvements injustifiés est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du département et la caisse d'allocations familiales aux dépens de la procédure. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 16 avril 2025. Le juge des référés, D C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2501821_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel