TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 5×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500664_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 janvier 2025 et le 24 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces établissant qu’un certificat de résidence algérien, valable du 26 avril 2025 au 25 avril 2026 a été édité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A... un certificat de résidence algérien valable du 26 avril 2025 au 25 avril 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros à M. A..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 mai 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2500664_20260507
Données disponibles
- Texte intégral