TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500664_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme C D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - le préfet a manqué à son obligation d'examen particulier ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'appréciation du préfet portée sur sa situation personnelle est entachée d'une erreur manifeste. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500667, tendant, notamment, à l'annulation de la décision préfectorale du 16 janvier 2025 attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la demande de référé de Mme D, qui ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, se trouve manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. 3. Mme D, Gabonaise entrée en France en 2016 à l'âge de 38 ans environ, s'y est maintenue en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile jusqu'à ce qu'elle soit munie, à compter du 4 août 2023, d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'accompagnant d'un de ses trois enfants malade. Le renouvellement de ce titre de séjour accordé en application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé au motif que l'état de santé du jeune A, né le 18 juin 2017, caractérisé par des troubles autistiques, présente un degré de gravité certain mais qu'il peut bénéficier de soins et de suivi dans le pays d'origine de sa mère. Si les certificats médicaux produits à l'appui de la requête mettent en évidence l'importance d'un suivi disciplinaire, ce dont nul ne doute, aucune de ces attestations n'apporte la moindre précision sur l'inexistence, simplement présumée, d'une offre de soins dans le pays d'origine. Au demeurant, invitée, dans le cadre de l'instruction dite panoramique mise en œuvre à titre expérimental dans le département de la Seine-Maritime, à indiquer les autres motifs susceptibles de justifier son admission au séjour, la requérante a fait savoir au préfet de ce département, par une lettre du 16 décembre 2024 de son conseil, que sa demande était principalement fondée sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le dispositif de régularisation prévu par l'article L. 435-1 de ce code éclairé par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 décembre 2012 non abrogée à cette date et que la demande présentée au titre de l'article 425-10 du même code ne présentait plus qu'un caractère subsidiaire. L'intéressée maintient cet ordre de présentation dans sa requête. Ainsi, en conférant un caractère subsidiaire à sa demande de renouvellement de l'autorisation provisoire d'une durée de six mois et en n'apportant pas d'élément de nature à renverser l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme D doit être regardée comme ayant en réalité, compte tenu de ses conclusions principales, présenté une première demande d'admission sur des nouveaux fondements juridiques de délivrance de carte de séjour. La formation professionnelle, commencée très tardivement, en septembre 2024, sous l'empire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée pour les seuls besoins de l'instruction de sa demande par la préfecture, ne caractérise pas une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante qui n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie pendant les nombreuses années où elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire avec ses enfants. Enfin, en vertu des règles de procédure applicables en matière de jugement, par une formation collégiale du tribunal, du présent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français une solution juridictionnelle sera rendue à une brève échéance sans que l'intéressée ne justifie, eu égard à ce qui précède, le caractère impérieux d'une intervention en référé sans attendre ce terme. Par suite, la condition tenant à l'urgence n'est, en l'espèce, pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme D n'est pas admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 14 février 2025. Le juge des référés, P. B N°2500664
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7614 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500664_20250214
TA592 mars 2026
ORTA_2500667_20260302TA957 mai 2026
ORTA_2500664_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2500664_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel