TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 2×
TA76 · 1 ère Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2501827_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A... B... et Mme C... B... soumettent au tribunal un différend portant sur les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties (TF) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans la commune de Bénarville. M. et Mme B... soutiennent que : l’administration fiscale n’a pas répondu à leur question relative à l’assujettissement du bien situé au 95, route du Mesnil-Vasse dans la commune de Bénarville tout à la fois à la TF et à la CFE ; leur question portait sur ces deux impôts et non pas sur la taxe d’habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient : à titre principal, que la requête est irrecevable en raison du défaut de réclamation contentieuse préalable à la saisine du tribunal ; aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Minne, président de chambre, et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M et Mme B... sont propriétaires de deux maisons situées aux 95 et 107, route du Mesnil-Vasse dans la commune de Bénarville (Seine-Maritime). Le premier de ces logements est un meublé de tourisme offert à la location. Le second est la résidence principale des contribuables. Les contribuables ont, sur le portail internet de l’administration, sollicité des renseignements sur l’imposition à la TF et la CFE au titre de l’année 2024 du bien situé au 95, route du Mesnil Vasse. Par une décision du 18 mars 2025, le service des impôts des particuliers d’Yvetot leur a répondu que ce local devait être soumis à la taxe d’habitation sans se prononcer explicitement sur le bien-fondé d’une double imposition à la TF et à la CFE. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Aux termes de l’article 1447 de ce code : « I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; (…) » Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…) » Il est constant que les requérants sont propriétaires de la maison du 95, route du Mesnil Vasse, seule en cause dans la présente instance. Ils ont donc été soumis à bon droit à la TF en cette qualité. Par ailleurs, s’il est établi que M. et Mme B... avaient établi leur résidence principale dans une habitation distincte, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils n’avaient pas la disposition du local meublé en cause au cours de l’année 2024 dès lors qu’ils l’ont proposé à des clients pour des locations de courte durée par l’intermédiaire de sites de location en ligne spécialisés. Leur activité professionnelle d’hébergement touristique est, au demeurant, enregistrée dans le système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN). Par suite, les requérants exerçant habituellement une activité professionnelle non salariée à raison d’un local dont ils sont propriétaires et dont ils ont disposé pour les besoins de cette activité ont, à bon droit, été soumis à la TF et à la CFE, qui présentent la nature d’impositions distinctes. Le moyen tiré de l’existence d’une double imposition n’est ainsi pas fondé. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations primitives de TF et de CFE auxquelles ils ont été assujettis à raison de la maison du 95, route du Mesnil-Vasse à Bénarville. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le président-rapporteur, signé P. MINNE L’assesseur le plus ancien, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2501827_20260505
Données disponibles
- Texte intégral