TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501830_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. D A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, de lui délivrer une attestation sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui permettre de saisir l'Office français des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Paëz, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 mars 1990, a présenté une demande d'asile en France le 14 novembre 2024. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'il était en possession, à cette date, d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré le 11 juin 2024, par les autorités portugaises. La demande de prise en charge adressée à ces autorités le 27 novembre 2024 a été acceptée le 23 janvier 2025. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités portugaises. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer sur la requête de M. A, de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint au chef de bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation du préfet à cet effet par un arrêté SGAD n° 2024-57 du 15 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel, le 14 novembre 2024, qui a été effectué par un agent de la préfecture dument habilité pour le faire, au cours duquel il a été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement Dublin. Le compte rendu de l'entretien, dont M. A a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles l'intéressé a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il existerait au Portugal des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d'asile. Il ne démontre pas qu'il serait susceptible, au Portugal, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités ou qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités portugaises, il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'erreurs manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé T. LouvelLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501830
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501830_20250303
Données disponibles
- Texte intégral