TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501841_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 18 février, le 19 février, le 28 février et le 1er mars 2025, M. B A, représenté par Me Diarra, demande à la juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 18 février 2025, que son employeur a suspendu son contrat de travail, et donc sa rémunération, en l'absence de titre de séjour en cours de validité à compter du 19 février 2025 ;
- la mesure sollicité est utile dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré de nombreuses tentatives et relances et que, s'il a déjà obtenu deux convocations à un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre séjour en cours d'instance, celles-ci fixent une date trop éloignée au regard de l'urgence de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'intéressé a été convoqué afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 janvier 1995, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué, postérieurement à l'enregistrement de la requête, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si le requérant fait valoir dans ses dernières écritures que la date de convocation fixée à la fin du mois de mars est trop éloignée et établit, par la production d'un courrier d'avertissement de son employeur qu'il risque de perdre son emploi à brève échéance s'il ne présente pas un titre de séjour valide ou un récépissé de demande en ce sens, il ressort de ce courrier que la période de suspension du contrat de travail de l'intéressé peut se poursuivre jusqu'au 31 mars 2025 au plus tard. En outre, si le requérant évoque également l'absence de rémunération durant la période de suspension de son contrat de travail, il n'apporte aucun élément de nature à établir ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, M. A, qui a été convoqué afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et recevoir un récépissé en ce sens si son dossier est complet, ne justifie pas de la nécessité qu'il y aurait pour lui que les services de la préfecture des Yvelines le convoquent avant le 27 mars 2025. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme devenues sans objet.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501841Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501841_20250319
TA2023 décembre 2025
ORTA_2501841_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2501841_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel