TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 7×
TA76 · 1 ère Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2501855_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 avril 2025 et le 5 janvier 2026, Mme D... A..., représentée par Me Carluis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois dont cinq mois avec sursis ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la régularisation de ses droits sociaux et à pension ainsi que de faire disparaître de son dossier toute mention de la sanction dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : la décision repose sur des faits partiellement inexacts dès lors qu’elle n’a pas refusé d’enregistrer une plainte de Mme B..., laquelle n’a pas voulu déposer plainte ; les faits qui peuvent lui être reprochés ne sont relatifs qu’au défaut de renseignement de la grille d’évaluation des dangers et ne présentent pas un caractère fautif ; la sanction est en tout état de cause disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le code de la sécurité intérieure ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, et les observations de Me Carluis, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., qui a intégré la police nationale en qualité de gardien de la paix le 1er janvier 2003, a été affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Rouen depuis le 1er septembre 2007 et exerçait ses fonctions au sein du groupe d’appui judiciaire (GAJ) du commissariat de secteur de Bois-Guillaume du 1er février 2021 au 28 février 2023. Le 21 novembre 2022, le procureur de la République adjoint du tribunal judiciaire de Rouen a informé la directrice départementale adjointe de la sécurité publique de la Seine-Maritime d’un dysfonctionnement dans le traitement d’un dossier de violences intrafamiliales au commissariat de Bois-Guillaume, le 21 septembre 2022. Une enquête administrative a été ouverte par le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) sur ces faits. Par courrier du 2 mai 2023, le DDSP de la Seine-Maritime a demandé la traduction de Mme A... devant le conseil de discipline. Par courrier du 26 juin 2023 adressé au préfet de zone, le DDSP de la Seine-Maritime a demandé la mise en œuvre de poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme A... et la saisine du conseil de discipline. Par courrier du 15 septembre 2023, l’intéressée a été convoquée devant le conseil de discipline qui, à l’issue de la séance du 19 octobre 2023, a proposé à l’unanimité une exclusion temporaire de fonction de six mois dont cinq mois avec sursis. Par arrêté du 10 juin 2024, Mme A... a été placée en position de détachement auprès du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire dans le corps des secrétaires administratifs relevant de ce ministère pour une durée d’un an, pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 inclus. Par arrêté en date du 20 janvier 2025 et notifié le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont cinq mois avec sursis. Mme A... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) » Aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « I. Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) II. Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. » Aux termes de l’article R. 434-27 de ce code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. » Aux termes de l’article R. 434-20 du même code : « Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier et, dans l’affirmative, s’ils présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Tout d’abord, pour adopter la sanction en litige, l’administration fait valoir que, le 25 octobre 2022, après avoir de nouveau été victime de faits de violences volontaires avec arme survenu le 24 octobre 2022, Mme B..., entendue par un officier de police judiciaire à Saint-Jacques-sur-Darnétal, a affirmé qu’elle s’était déjà déplacée au commissariat de Bois-Guillaume le 21 septembre 2022 et que Mme A... avait refusé d’enregistrer la plainte qu’elle souhaitait déposer à l’encontre de son ex-conjoint pour menaces de mort et violences de sorte qu’elle n’avait pu déposer qu’une main courante. Pour justifier de cette présentation des faits, l’administration ne dispose que du procès-verbal d’audition alors établi. Mme A... soutient, quant à elle, que la présentation des faits par Mme B... n’est pas conforme à la réalité. La requérante soutient ainsi que Mme B... a refusé de déposer plainte contre son ex-époux le 21 septembre 2022 alors qu’elle-même l’y avait incité de sorte qu’elle n’a pu qu’établir une main courante. Cette présentation des faits est corroborée par l’attestation de Mme C... du 3 octobre 2023, agent présente à l’accueil du commissariat de Bois-Guillaume le 21 septembre 2022, ainsi que par la mention, qui figure sur la déclaration de main courante signée par Mme B... selon laquelle cette dernière n’a pas souhaité porter plainte contre son ex-époux. Il apparaît d’ailleurs que, lors de son audition du 25 octobre 2022, Mme B... a de nouveau indiqué qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme A... ne peut pas être regardée comme ayant refusé d’enregistrer une plainte que Mme B... aurait souhaité déposer. Ensuite, d’une part, alors que Mme A... ne pouvait procéder à l’enregistrement d’une plainte, aucun texte ne prohibait qu’elle procédât à une déclaration de main-courante. D’autre part, il n’est cependant pas contesté que Mme A... n’a, le 21 septembre 2022, pas établi la grille d’évaluation du danger qu’il lui appartenait de remplir afin de permettre le suivi et la mise en évidence de la situation de Mme B... laquelle avait clairement justifié devant la requérante – ce que cette dernière ne conteste pas – qu’elle avait fait l’objet de menaces de mort et que son mari possédait des armes à feux. Ces faits sont, à eux seuls, constitutifs d’une faute de nature à justifier l’adoption d’une sanction disciplinaire. Par suite, alors même que la déclaration de main-courante, accompagnée de l’extrait du fichier de l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes (AGRIPPA) relatif aux armes à feu en possession de l’ex-époux de Mme B... a été transmise au supérieur hiérarchique de Mme A... lequel a, le 22 septembre 2022, transmis à ses propres supérieurs ladite déclaration en précisant qu’elle avait été faite à la suite de menaces de mort proférées à l’encontre de Mme B..., au regard du suivi particulier qui doit être mis en place en cas de menace de mort par un individu en possession d’armes à feu et dont la « grille d’évaluation du danger » prévue par les instructions du 25 octobre 2021 et du 29 décembre 2021 permet précisément la mise en alerte des services du parquet dans le cas où la victime craint de porter plainte, la sanction de six mois de suspension de fonctions donc cinq avec sursis n’apparaît pas, compte tenu des obligations particulières incombant aux fonctionnaires de police rappelées au point 2, comme disproportionnée alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait adopté la même décision en se fondant sur les seuls faits d’omission de transmission de cette fiche de danger. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois dont cinq avec sursis. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 Le rapporteur, signé T. DEFLINNE Le président, signé P MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 février 2025
DTA_2501856_20250204TA4418 février 2025
DTA_2501790_20250218TA6920 février 2025
ORTA_2501855_20250220TA7724 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2501855_20260505
Données disponibles
- Texte intégral