TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501894_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501894 le 6 mars 2025, M. B C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501905 le 6 mars 2025, M. C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Il soutient que : - l'exécution de la mesure d'éloignement était matériellement impossible avant le prononcé de l'assignation à résidence ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - le préfet n'indique pas les mesures mises en œuvre pour son éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 14 septembre 1997, a été interpellé et placé en garde à vue le 26 février 2025 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Par arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la requête n° 2501894. En revanche, il y a lieu de rejeter la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée dans le cadre de la requête n° 2501905. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Saône aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 précité ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle : 7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 8. M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il lui était matériellement impossible d'exécuter la décision d'obligation de quitter le territoire avant le prononcé de la décision d'assignation à résidence, cette dernière n'étant pas soumise à la condition de l'absence d'exécution d'une obligation de quitter le territoire pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s'il n'avait constaté que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de ce qu'une telle menace n'est pas caractérisée ne peut dès lors qu'être écarté. 10. En dernier lieu, la seule circonstance que des mesures spécifiques destinées à organiser le départ du requérant n'auraient pas été mises en œuvre ne permet pas d'établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation des arrêtés du 27 février 2025 du préfet de la Haute-Saône et du préfet de la Moselle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2501894. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La magistrate désignée, S. A La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Lamoot 2, 2501905
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2501894_20250327
Données disponibles
- Texte intégral