TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501898_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A B représentée par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que :- le signataire de la décision n'avait pas la compétence pour la prendre ;- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par ls dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. . Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Laïd, avocat, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Mme B ; - le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1998 à Conakry (Guinée), a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Nord le 8 mars 2024 après avoir été transférée en Italie à la suite d'une première demande d'asile déposé en février 2021. Le 12 avril 2024, Mme B s'est vu refuser, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'elle avait représenté une demande d'asile après son transfert en Italie. Par une décision du 17 février 2025 le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à Mme D C, directrice territoriale adjointe, à l'effet de signer la décision en litige, laquelle relève des missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule notamment que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B au motif, non contesté, qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transférée vers l'Italie, Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. La requérante fait valoir sans l'établir, que les conditions d'accueil en Italie en 2022, année de son transfert, ne lui ont pas permis de déposer une demande d'asile dans ce pays dans de bonnes conditions et qu'elle est la mère isolée d'une enfant née le 17 août 2024. Ces seuls éléments, alors, qu'au demeurant, la requérante est hébergée gratuitement par une association et qu'elle et sa fille ont accès à un suivi médical, sont insuffisants pour établir qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Laïd et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KRAWCZYKLa greffière,Signé :C. TONEGUZZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2501898
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2501898_20250418
Données disponibles
- Texte intégral