TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 7×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501898_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme C... A... épouse B..., représentée par la SCP Ferreti Hurel Leplatois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de Mondeville a rejeté son recours gracieux et a mis à sa charge les sommes de 428,02 euros et de 6 848,25 euros net en remboursement de demi-traitements versés du 21 septembre 2023 jusqu’à janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Mondeville de lui remettre ses bulletins de paie pour la période du 1er avril 2025 jusqu’à ce jour, ainsi que les bulletins de paie pour la période ultérieure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Mondeville la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme B... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation mais maintient ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars et le 13 avril 2026, le CCAS de Mondeville conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B... et au rejet des conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le CCAS de Mondeville a retiré les titres de recettes litigieux et a communiqué les bulletins de paie sollicités par la requérante. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C... A... épouse B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Mondeville la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : Le CCAS de Mondeville versera la somme de 800 euros à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au centre communal d’action sociale de Mondeville.
Fait à Caen, le 30 avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie ColletRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2501898_20260430
Données disponibles
- Texte intégral