TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501904_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 28 novembre 2024 portant clôture de son dossier ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-7 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de visa qui lui a été opposé est illégal et il est excipé de son illégalité au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dès lors qu'il est entaché d'erreur d'appréciation ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a convoqué le requérant pour lui remettre un récépissé de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2501902.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Coutaz, pour M. A B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée le 17 mars 2025 pour M. A B qui informe le tribunal que le rendez-vous attribué en préfecture a été reporté en raison d'un dysfonctionnement administratif.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 21 novembre 2023 une demande de titre de séjour qui n'a pu être traitée par le service en raison d'une erreur informatique. Il a redéposé sa demande de titre de séjour le 19 mars 2024 qui a été clôturée, en raison d'une nouvelle erreur informatique, le 28 novembre 2024. Il a tenté de redéposer à plusieurs reprises sa demande sur la plateforme ANEF, sans succès en raison de nouvelles difficultés informatiques. Ces difficultés informatiques établies par l'instruction n'étant pas de son fait, il y a lieu de considérer que les services préfectoraux ont valablement été saisie d'une demande de titre de séjour complète dès le 21 novembre 2023 ayant générée une décision de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour, ce que la préfète ne conteste pas.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, M. A B, conjoint de française et père d'enfant français, a été maintenu en situation irrégulière en dépit de ses démarches répétées depuis novembre 2023. Ce temps d'instruction sans que ne soit délivré de récépissé au requérant est anormal et génère une situation d'urgence alors que M. A B ne peut travailler. La circonstance que la préfète ait enfin convoqué le requérant pour déposer un dossier papier ne remet pas en cause l'urgence ainsi constituée. Cette condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour de M. A B.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la date du rendez-vous qui lui a été accordé - soit le 2 avril 2025 - et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler à l'issue de ce même rendez-vous, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la date du rendez-vous qui lui a été accordé et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler à l'issue de ce même rendez-vous, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
J. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2501904_20250327
Données disponibles
- Texte intégral