TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501907_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme E C, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 février 2025 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision attaquée lui cause un préjudice grave et immédiat ; elle réside régulièrement sur le territoire français avec son mari titulaire d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur et sa fille majeure, étudiante en pharmacie et titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ; elle poursuit des études en langue française à l'université de Toulouse Jean Jaurès ; elle s'est vu notifier le refus du renouvellement de son titre de séjour le jour de son départ pour l'Iran, où elle s'est rendue en raison de la dégradation de l'état de santé de sa mère et ne peut plus rentrer en France, où elle réside et où sont restés son mari et sa fille ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, l'autorité administrative n'ayant pas sollicité un complément d'information sur sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que si la carte de séjour mention " entrepreneur " de son époux a expiré depuis le 17 juillet 2024, il en a sollicité le renouvellement et n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; le bureau de l'admission au séjour des étrangers a confirmé à son époux, le 9 mars 2025, que sa demande était toujours en cours de traitement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a justifié pouvoir vivre de ses seules ressources en démontrant, par les éléments fournis à la préfecture lors de sa demande de renouvellement, qu'elles étaient d'un montant supérieur au salaire minimum de croissance net annuel ; elle a produit, outre un extrait de compte bancaire dont elle est titulaire en France et faisant apparaître un solde de 15 485 euros en juillet 2024, un extrait de compte bancaire dont elle est titulaire en Iran faisant un apparaître un solde de 9 708 euros et deux contrats de location de biens immobiliers dont elle est propriétaire en Iran pour lesquels elle perçoit des loyers mensuels pour un montant moyen de 1 810 euros ; il n'apparaît pas que l'autorité administrative ait sollicité de sa part un complément d'information comme elle en avait la possibilité en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside régulièrement en France depuis 2019 ; elle vit avec son conjoint, qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur, et avec leur fille majeure, titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " ; elle étudie le français depuis plusieurs années à l'université de Toulouse Jean Jaurès ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la présomption d'urgence est renversée au cas d'espèce ; la requérante, qui avait seulement la qualité de visiteur, ne justifie d'aucun impératif à être en France ; elle a indiqué vouloir repartir le plus rapidement possible lors de la procédure de refus d'entrée avec placement en zone d'attente dont elle a fait l'objet le 7 mars 2025 ; elle n'est plus actuellement en France à la suite de son renvoi dans son pays d'origine ; en outre, son conjoint n'a plus de droit au séjour en France ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - la requérante a pu faire valoir les éléments qu'elle estimait utiles lors de sa demande de titre de séjour et ne démontre pas avoir été empêchée d'apporter des éléments pertinents ; - elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme C n'a jamais produit, lors de sa demande de titre de séjour, les relevés de compte de la Saman Bank localisée en Iran, dont elle verse un exemplaire à l'instance indiquant un solde de 9 708 euros ; si elle a indiqué, lors de sa demande de titre, posséder un petit magasin en Iran lui procurant un revenu mensuel de 100 euros, elle n'en a pas justifié ; le relevé de compte en banque iranien produit à l'instance n'a pas pu faire l'objet d'une vérification d'authenticité, la requérante ne l'ayant pas présenté lors de sa demande ; ce relevé ayant été établi le 4 mars 2025, postérieurement à la date de l'arrêté en litige, elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu'elle aurait disposé à cette date de la somme de 9 708 euros ; à supposer qu'elle soit détentrice de la somme de 16 685 euros à la date de l'arrêté en litige, correspondant à l'intégralité de la somme de 15 484 euros apparaissant sur son compte en banque français le 1er juillet 2024 et à la perception de la somme de 100 euros de revenus locatifs déclarés lors de sa demande, cette même somme, qui n'atteint pas le montant du SMIC net annuel de 17 115, 6 euros, ne suffirait pas à prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait dès lors que son conjoint fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 14 février 2025, qui lui a été régulièrement notifiée le 19 février 2025, ce qui lui a été rappelé par un courriel que lui ont adressé les services de la préfecture le 22 mars 2025 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de visiteur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501736 enregistrée le 12 mars 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A, élève-avocate, en présence de Me Barbot-Lafitte, représentant Mme C, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures, en insistant notamment, en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée, sur le fait que Mme C a toujours produit à l'appui de ses précédentes demandes de renouvellement de titre de séjour en qualité de visiteur, des relevés bancaires à hauteur de 15 000 euros, ce que la préfecture n'a jamais signalé comme étant insuffisant, que si elle avait su que ce n'était plus suffisant, elle aurait pu produire davantage d'éléments pour justifier de ses ressources financières, d'une part, en justifiant bénéficier d'une dot de 130 000 euros dont les sommes correspondantes, susceptibles d'être débloquées, sont sur des comptes iraniens, et d'autre part, en apportant davantage de détails sur ses revenus locatifs ; Mme A soutient que les revenus annuels dont la requérante disposerait selon la préfecture ne sont que très légèrement en dessous du seuil de revenus annuels équivalent au SMIC annuel net prévu à l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, en insistant notamment sur le fait que si la préfecture n'avait pas exigé, lors des précédentes demandes de titre de séjour déposées par l'intéressée, qu'elle atteigne le seuil des ressources exigé par les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle lui oppose l'absence d'atteinte de ce seuil, lors de sa dernière demande, ainsi que sur le fait que l'intéressée n'établit pas disposer des ressources suffisantes à la date de l'arrêté en litige. M. B a enfin précisé qu'il n'y avait pas lieu de transiger avec le seuil minimum de revenus à détenir pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de visiteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante iranienne née le 23 décembre 1964 à Mashhad (Iran), entrée en France munie d'un visa long séjour portant la mention " visiteur " le 10 septembre 2019, s'est vue régulièrement délivrer des titres de séjour pour le même motif jusqu'au 14 septembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2024. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Barbot-Lafitte. Fait à Toulouse le 15 avril 2025. Le juge des référés, Briac LE FIBLEC La greffière, Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2501907_20250415
Données disponibles
- Texte intégral