TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 3×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2501913_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, la société Daman Studio demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Chiconi à lui verser, à titre de provision, une somme totale de 6 452 euros pour les prestations d’audiovisuel accomplies en 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Cependant, le juge des référés du tribunal administratif peut rejeter sans instruction une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Il n’apparait pas, au vu des éléments produits par la société requérante sur les engagements contractuels pris à son égard par la commune de Chiconi avant l’accomplissement des prestations d’audiovisuel ayant donné lieu à l’émission des factures litigieuses, qu’un contrat administratif ait été passé pour ces prestations sur le fondement du code de la commande publique. Il n’apparait pas non plus que le contrat liant l’entreprise à la commune ait comporté des prérogatives de puissance publique ou ait eu pour finalité l’exécution même du service public. Dès lors, le litige relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Daman Studio est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Daman Studio.
Copie en sera adressée à la commune de Chiconi.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A AEBISCHERRéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2501913_20260105
Données disponibles
- Texte intégral