TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501914_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, l'Union régionale des syndicats d'exploitants agricoles de la région mantaise, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, M. A C et M. B D, représentés par Me Cazin, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le premier adjoint au maire de la commune de Guernes a interdit la circulation pour les véhicules de 5 tonnes sur la totalité de la rue du Bac ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guernes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt et qualité à agir ; - la condition d'urgence est remplie car l'accès des engins agricoles aux exploitations présentes sur les îles d'Herville, Rosny et Guernes est rendu impossible alors que plusieurs opérations s'imposent à très brève échéance comme l'épandage d'azote, la réalisation du plan prévisionnel de fertilisation avant le 31 mars pour les grandes cultures et le 30 avril pour le maraîchage de plein champ ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente eu égard à l'absence d'empêchement du maire et l'absence de délégation de signature régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est manifestement disproportionnée en raison de l'absence de justification du risque avéré pour la sécurité publique, l'absence d'itinéraire alternatif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501913 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 février 2025, le premier adjoint au maire de la commune de Guernes a interdit la circulation pour les véhicules de 5 tonnes sur la totalité de la rue du Bac. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 4. En l'état de l'instruction, les requérants ne présentent aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de l'Union régionale des syndicats d'exploitants agricoles de la région mantaise, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, de M. A C et de M. B D tendant à la suspension de l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le premier adjoint au maire de la commune de Guernes a interdit la circulation pour les véhicules de 5 tonnes sur la totalité de la rue du Bac jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension d'un tel arrêté doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Union régionale des syndicats d'exploitants agricoles de la région mantaise, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, de M. A C et de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régionale des syndicats d'exploitants agricoles de la région mantaise, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, à M. A C et à M. B D. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 février 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. n° 2501914
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501914_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel