TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501930_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 et un mémoire enregistré le 25 mai 2025 non communiqué, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour pour la période allant du 1er août 2024 au 7 janvier 2025 permettant de faire valoir ses droits sociaux pour cette période. Il soutient : - que son précédent titre de séjour a expiré en juillet 2024 et qu'il en a demandé le renouvellement dans les délais prescrits ; que ce n'est que le 8 janvier 2025 qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, dont la date d'expiration est intervenue le 7 avril 2025 sans qu'une nouvelle attestation ne lui soit remise ; - que sa situation le met dans l'impossibilité de reprogrammer une intervention chirurgicale nécessaire et liée à son handicap et crée une rupture injustifiée de ses droits sociaux et ses soins médicaux. Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 15 mai 2025, valable jusqu'au 14 août 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sont dénuées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Si M. A demande également d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour la période allant du 1er août 2024 au 7 janvier 2025, il ne justifie pas, en tout état de cause, de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur de telles conclusions, par suite, il convient de les rejeter. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 26 mai 2025. La juge des référés, C. Boyer La République mande et ordonne préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501930
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3026 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501930_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2501930_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel