TA863ème chambre3ème chambreCitée 9×
TA86 · 3ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501930_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B... A... représentée par Me Garlopeau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Elle soutient que : - l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision de refus de séjour fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire et des pièces, enregistrées le 22 août 2025 et le 21 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que l’absence de prise en charge médicale de l’état de santé de Mme A... est insusceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante comorienne née le 7 mars 1987, déclare être entrée en France le 17 avril 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » le 14 mars 2022. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble : Par un arrêté du 8 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres du même jour, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour : Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 28 septembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme A... est insusceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte d’un diabète de type II et d’une hypertension artérielle, pathologies stabilisées sous traitement et sans complications. Par ailleurs, le virus de l’hépatite B, bien que présent dans son organisme, ne justifie actuellement aucun traitement eu égard à son portage inactif. L’interruption de son traitement est ainsi insusceptible d’emporter une atteinte à son intégrité physique, d’engager son pronostic vital ou d’altérer significativement une de ses fonctions importantes. Mme A..., qui se borne à soutenir que son traitement ne sera pas financièrement accessible aux Comores et qu’elle nécessite un suivi médical régulier, ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet des Deux-Sèvres et tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale est insusceptible d’entraîner des conséquences d’une particulière gravité. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Si Mme A... fait valoir qu’elle est présente de façon continue sur le territoire français depuis 2017, elle ne justifie de cette présence qu’à compter de l’année 2021. Par ailleurs, elle ne justifie de sa relation de concubinage avec un compatriote que depuis l’année 2023 par un contrat de bail commun, l’attestation émise par l’association pour la reconnaissance et la défense des droits des immigrés en bocage établie le 26 mars 2025 n’étant pas de nature, à elle-seule, à caractériser une telle relation antérieurement, pas plus que les nombreuses attestations peu circonstanciées produites par l’intéressée. Elle ne justifie pas plus d’entretenir d’autres liens privés et familiaux d’une intensité particulière en France, notamment avec sa sœur, au moyen des seules attestations précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... présenterait une insertion professionnelle particulière en France. Son état de santé ne s’oppose pas plus, pour le motif exposé au point 5, à son éloignement. Enfin, l’intéressée ne conteste pas conserver des liens privés et familiaux dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à 30 ans. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni n’a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 2 mai 2025 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au préfet des Deux-Sèvres et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Duval Tadeusz, première conseillère, M. Tiberghien, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026. Le rapporteur, Signé P. TIBERGHIEN Le président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2501930_20260402
Données disponibles
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