TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA95 · 7ème Chambre — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501983_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2432431/12-3 en date du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. A... B..., enregistré au greffe le 9 décembre 2024. Par cette requête, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. La clôture de l’instruction a été fixée le 22 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... ressortissant bangladais né le 4 avril 1984, est entré sur le territoire français en février 2015 selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation, le préfet de police a, par un arrêté du 13 novembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Pour obliger le requérant à quitter le territoire français le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu, soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’est « pleinement investi dans un processus d’intégration sociale culture et économique ». Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de l’établir. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 13 novembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Lamy, président, Mme Goudenèche, conseillère et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé E. Lamy La greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2501983_20260323
Données disponibles
- Texte intégral