TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501983_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, sous le n°2501983, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ars-en-Ré a refusé de lui communiquer l'entier dossier du permis de construire délivré le 4 novembre 2024 pour la parcelle AC 368 située 51, rue Thiers ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ars-en-Ré de lui communiquer ce dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ars-en-Ré la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 20 juin 2025 pour obtenir la communication de ces documents dont elle a besoin pour exercer un recours, le cas échéant, contre le permis de construire délivré sur la parcelle voisine de sa propriété. II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, sous le n°2501984, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ars-en-Ré a refusé de lui communiquer l'entier dossier du permis de construire délivré le 4 novembre 2024 pour la parcelle AC 368 située 51, rue Thiers ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ars-en-Ré de lui communiquer ce dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune d'Ars-en-Ré à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du refus de communication contesté ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ars-en-Ré la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 20 juin 2025 pour obtenir la communication de ces documents dont elle a besoin pour exercer un recours, le cas échéant, contre le permis de construire délivré sur la parcelle voisine de sa propriété. III. Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, sous le n°2501985, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ars-en-Ré a refusé de lui communiquer l'entier dossier du permis de construire délivré le 4 novembre 2024 pour la parcelle AC 368 située 51, rue Thiers ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ars-en-Ré de lui communiquer ce dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune d'Ars-en-Ré à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du refus de communication contesté ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ars-en-Ré la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 20 juin 2025 pour obtenir la communication de ces documents dont elle a besoin pour exercer un recours, le cas échéant, contre le permis de construire délivré sur la parcelle voisine de sa propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2501983, 2501984 et 2501985 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2502128, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2024-126 en date du 4 novembre 2024 par lequel la maire d'Ars en Ré a accordé à M. B le permis de construire n° PC 017019 24 E0009, pour la " surélévation d'une maison d'habitation - modification des façades - la création d'un préau, et la démolition d'un bâtiment ", sur la parcelle cadastré section AC n° 368, située 51, rue Thiers. La requérante a produit, à l'appui de son recours, l'entier dossier de demande de permis de construire. Il en résulte que ses conclusions présentées à fin d'annulation de la décision implicite du maire de la commune refusant de lui communiquer ce dossier et d'injonction ont perdu leur objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 5. Dès lors que la requérante a obtenu la communication du dossier de demande de permis de construire qu'elle sollicitait dans un délai raisonnable, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que le refus de communication qui lui a été opposé lui aurait causé un préjudice direct et certain. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ars-en-Ré les sommes demandées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Poitiers, le 26 août 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE Nos 2501983 - 2501984 - 2501985
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (4)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8626 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501983_20250826
TA1019 décembre 2025
DTA_2502128_20251209TA8713 janvier 2026
DTA_2501985_20260113TA5412 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2501983_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel