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TA54 · Chambre 2 — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502004_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il soutient que : - il est présent sur le territoire français depuis 6 ans et a fait des efforts d’insertion dans la société française ; - il a fait l’objet d’une exploitation par le travail ; - il dispose d’une promesse d’embauche dans le domaine de la restauration ; - il est le père d’un enfant français ; - il respecte les règles applicables en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la requête est tardive ; les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain, né le 10 septembre 1993, déclare être entré en France en août 2019. Par un arrêté du 14 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. » Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». Il est constant que M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans obtenir, ni même solliciter un titre de séjour avant l’édiction de l’arrêté attaqué et a en outre travaillé comme salarié pour l’entreprise de son oncle sans disposer d’une autorisation de travail. Il se trouvait ainsi dans les cas, prévus par les dispositions précitées, où il pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si M. A... soutient qu’il est le père d’un enfant né d’une mère française, il ne l’établit pas. Célibataire et sans enfant, il ne fait état d’aucune autre attache en France, à l’exception de son oncle, qui l’a employé irrégulièrement et avec lequel il est désormais en conflit à la suite d’un litige prud’hommal. Dans ces circonstances, il ne résulte ni de sa situation personnelle, ni de la promesse d’embauche dont il se prévaut que le préfet aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse, que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Meuse Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme de Laporte, première conseillère, Mme Wolff, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le président-rapporteur, J.-F. Goujon-Fischer L’assesseure la plus ancienne, V. de Laporte Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2502004_20260312
Données disponibles
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