TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Citée 2×
TA101 · R222-13 (JU 2) — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2502012_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A... D... agissant pour le compte de sa fille mineure C... D... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental du 20 octobre 2025 rejetant son recours préalable formé contre la décision du 11 août 2025 rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
Elle soutient que l’état de santé de sa fille justifie l’octroi d’une carte de stationnement.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, les moyens n’étant pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- et les observations de Mme B..., représentant le département de La Réunion ;
- Mme D... n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D... a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement le 9 janvier 2025 à la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion pour sa fille mineure. Par une décision du 11 août 2025 le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Mme D... a formé un recours préalable lequel a été rejeté par une décision du 20 octobre 2025. Par sa requête Mme D... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (...) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
D'autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
En l’espèce, Mme D... se borne à évoquer les impacts des « absences » de sa fille lors de ses déplacements, le fait qu’elle doive « l’emmener partout », et le stress provoqué par les files d’attente, sans toutefois produire de quelconques documents médicaux attestant l’impossibilité pour son enfant de se déplacer dans un périmètre inférieur à 200 mètres ou la nécessité d’un recours à d’une tierce assistance. Par suite, en rejetant sa demande, le président du conseil départemental n’a pas fait une application inexacte des textes.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D... dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502012_20260507
Données disponibles
- Texte intégral