TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA30 · 3ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502028_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 13 novembre 2025, M. A... B... et Mme C... D... épouse B..., représentés par Me Lambert, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de Velleron a attribué à leur propriété le numéro 8 de la voie dénommée Traverse des Colibris et modifié l’adressage de leur propriété ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Velleron la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’arrêté contesté, pris sur le fondement de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est ni nécessaire, ni justifié par un intérêt public local ; - le maire de Velleron a commis un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Velleron, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la délibération du conseil municipal de Velleron du 29 janvier 2024 dénommant la voie en cause Traverse des Colibris n’a pas été contestée et est devenue définitive ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Parisien pour présider temporairement la 3ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - les observations de Me Lambert, représentant M. et Mme B..., et celles de Me Herau, représentant la commune de Velleron. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... sont propriétaires d’un tènement situé au lieu-dit « La Grande Bastide » sur le territoire de la commune de Velleron. Par une délibération du 29 janvier 2024, le conseil municipal de Velleron a, en application du II de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, procédé à la dénomination de la voie bordant la partie nord-est de la propriété des intéressés et située entre le chemin de la Grande Bastide et le chemin de la Pyramide, cette voie jusqu’alors dépourvue de dénomination étant, en vertu de cette délibération, dénommée « Traverse des Colibris ». Par un arrêté du 6 mars 2025, pris sur le fondement de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, le maire de Velleron a attribué à la propriété de M. et Mme B... le numéro 8 de la voie dénommée Traverse des Colibris et modifié l’adressage de leur propriété. M. et Mme B... demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 6 mars 2025. Sur la légalité de l’arrêté contesté : 2. Aux termes de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : « Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ». 3. Le numérotage des maisons constitue une mesure de police que le maire peut édicter en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu’il s’agisse d’une mesure d’attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Au nombre de ces motifs d’intérêt général figure celui d’assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie. 4. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme B..., qui est située au lieu-dit « La Grande Bastide », est notamment bordée, au nord, par le chemin de la Grande Bastide. Les requérants justifient, par les pièces qu’ils produisent, que leur adresse, connue de l’administration de longue date, est située au 612 chemin de la Grande Bastide, ce numéro figurant sur leur boîte aux lettres implantée au droit de ce chemin. Par ailleurs, les pièces versées aux débats font apparaître que l’accès existant à la propriété de M. et Mme B... est localisé au niveau de l’intersection entre ce chemin, dont la dénomination n’a pas été modifiée, et la voie dénommée Traverse des Colibris depuis l’adoption de la délibération du 29 janvier 2024 mentionnée au point 1. Si la commune défenderesse fait valoir que l’édiction de l’arrêté contesté vise à permettre « l’identification claire des voies existantes et des adresses », elle n’avance aucun élément probant de nature à établir l’existence d’une difficulté d’identification en ce qui concerne l’accès à la propriété de M. et Mme B.... Au regard de la configuration des lieux en cause et de l’ensemble des pièces du dossier, il n’apparaît pas que l’arrêté contesté portant numérotage de la voirie et modifiant l’adressage de la propriété de M. et Mme B... serait justifié par des motifs d’intérêt général, et notamment par des considérations tirées de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté contesté, le maire de Velleron a méconnu l’étendue des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué, que l’arrêté du maire de Velleron du 6 mars 2025 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Velleron, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la commune de Velleron. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du maire de Velleron du 6 mars 2025 est annulé. Article 2 : La commune de Velleron versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Velleron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et C... B... ainsi qu’à la commune de Velleron. Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Parisien, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2502028_20260424