TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2502030_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n°2502028, M. C D G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant E D A, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant E D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer cette demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que des visas de long séjour ont été délivrés à son épouse et à l'une de ses filles au mois de novembre 2024, ces visas étant valables jusqu'au 27 février 2025 ; la demandeuse de visa, âgée de quatre ans, ne peut rester isolée au Cameroun ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * cette décision n'est pas motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le refus de visa est injustifié ; les liens familiaux sont établis par les documents produits ; toutes les conditions auxquelles est soumise la délivrance d'un visa de " membre de famille passeport talent " sont satisfaites ; il dispose d'un logement décent pour accueillir sa famille ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle prive l'enfant de la présence de son père, qui réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour " passeport talent " et a vocation à être rejoint par les autres membres de la famille ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : en laissant sa fille en bas âge au Cameroun, la décision fait obstacle à ce que son épouse le rejoigne en France et les prive ainsi indirectement de la jouissance des suites réservées au mariage qu'ils ont contracté. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 février 2025. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. D G déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais entend maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n°2502030, M. C D G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant I D B, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant I D B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer cette demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que des visas de long séjour ont été délivrés à son épouse et à l'une de ses filles au mois de novembre 2024, ces visas étant valables jusqu'au 27 février 2025 ; le demandeur de visa, âgé de six ans, ne peut rester isolé au Cameroun ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * cette décision n'est pas motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le refus de visa est injustifié ; les liens familiaux sont établis par les documents produits ; toutes les conditions auxquelles est soumise la délivrance d'un visa de " membre de famille passeport talent " sont satisfaites ; il dispose d'un logement décent pour accueillir sa famille ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle prive l'enfant de la présence de son père, qui réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour " passeport talent " et a vocation à être rejoint par les autres membres de la famille ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : en laissant son fils en bas âge au Cameroun, la décision fait obstacle à ce que son épouse le rejoigne en France et les prive ainsi indirectement de la jouissance des suites réservées au mariage qu'ils ont contracté. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 février 2025. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. D G déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais entend maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 février 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. D G, ressortissant camerounais, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent ". Des demandes de visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire d'une carte de séjour " passeport talent " ont été déposées auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé pour son épouse, Mme F, et leurs trois enfants mineurs. Des visas ont été délivrés à Mme F et à l'un des enfants mais les demandes déposées pour les deux autres enfants du couple, E D A et I D B, ont été implicitement rejetées. M. D G demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions implicites de rejet. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2502028 et 2502030 concernent des membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les visas de long séjour sollicités ont été délivrés aux enfants EH D A et I D B, le 13 février 2025. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d'injonction sous astreinte des requêtes sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction sous astreinte des requêtes n°2502028 et 2502030. Article 2 : L'Etat versera à M. D G une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 février 2025. Le juge des référés, T. GUILLOTEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2502028,2502030
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2502030_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel